Semaine 44/26 – Suisse – Calcul du droit de timbre d’émission en cas de vente d’un manteau d’actions
L’article 5 alinéa 2 lettre b. LT assimile le transfert de la majorité des actions d’une société économiquement liquidée, ou dont les actifs ont été rendus liquides, à la création de droits de participation et le soumet ainsi au droit de timbre d’émission. L’assiette correspond, selon l’article 8 alinéa 1 lettre c. LT, à la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins à la valeur nominale de tous les droits de participation existants.
C’est l’interprétation de cette disposition sur la détermination de l’assiette minimale de l’impôt qui opposait les parties dans la cause 9C_232/2026, jugée par le Tribunal fédéral le 10 septembre. Celui-ci a écarté l’argumentation de la recourante en faveur d’une interprétation autre que grammaticale du texte légal, qui permettrait de réduire l’assiette par la déduction des pertes accumulées entamant le capital nominal.
Le tribunal a jugé que la clarté du texte légal ne laissait pas de place à une telle interprétation et a rejeté le recours.
Rappelons dans ce contexte que sur le plan du droit privé, depuis le 1er janvier 2025, l’article 684a CO sanctionne un tel transfert par la nullité ; auparavant, la nullité était déclarée par les tribunaux, en application de l’article 20 alinéa 1 CO.