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Semaine 44/26 – Suisse – TVA : Déduction de l’impôt préalable d’une société holding mixte

L’activité entrepreneuriale des sociétés holding est consacrée par l’article 10 alinéa 1ter LTVA et les limites de la déduction de leur impôt préalable sont fixées à l’article 29 alinéa 2 et 3 LTVA.

Par l’arrêt A-1477/2024 du 4 juillet 2025, le Tribunal administratif fédéral, jugeant que l’affectation au pot C des dépenses litigieuses était fondée mais que la clé de répartition selon le chiffre d’affaires était inappropriée, avait renvoyé la cause à l’Administration fédérale des contributions pour un nouveau calcul. Attaqué tant par celle-ci (9C_494/2025) que par l’assujettie, revendiquant l’affectation au pot A et, subsidiairement, l’utilisation d’une clé basée sur la structure du bilan pour l’attribution au pot C (9C_495/2025), cet arrêt de renvoi a été jugé par le Tribunal fédéral le 27 août.

Le Tribunal fédéral n’a pas statué sur la possibilité d’affectation au pot A. Il en résulte que cet arrêt ne doit pas être interprété comme imposant systématiquement la correction de toutes les dépenses liées aux participations des sociétés holding mixtes.

Il ne s’est attardé que sur les exigences applicables au calcul de la correction en vertu de l’article 30 LTVA et conformément aux articles 65 à 68 OTVA. Il a jugé que la méthode fondée exclusivement sur le chiffre d’affaires, appliquée par l’Administration fédérale des contributions, s’avérait inappropriée et dépassait les limites de son pourvoir d’appréciation. Elle ne tenait en effet pas compte de l’affectation économique des prestations acquises. L’Administration fédérale des contributions n’avait pas cherché à établir la mesure dans laquelle les biens et les services concernés avaient été utilisés pour des activités ouvrant le droit à déduction. Le critère de l’affectation économique des prestations acquises avait été ignoré. Le renvoi de la cause pour la recherche d’une clé appropriée de l’attribution des dépenses au pot C a été ainsi confirmé, sans pour autant que la prise en compte de la structure du bilan, comme l’assujettie le demandait, fût imposée.

Le recours de l’assujettie a été déclaré irrecevable, faute d’avoir démontré que les conditions de l’article 93 alinéa 1 LTF étaient remplies.