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Semaine 44/26 – Suisse – Frais d’entretien ou coût d’investissement ?

La question en titre concernait la qualification des frais de démolition et d’érection d’un nouveau mur de protection que les contribuables, intimés dans la procédure devant le Tribunal fédéral, avaient encourus dans le canton de leur résidence secondaire. Par l’arrêt 9C_119/2026 du 25 septembre, le recours de l’autorité de taxation de leur domicile principal, visant à considérer les frais encourus comme coût d’investissement et à en refuser la déduction du revenu, a été rejeté. L’arrêt attaqué était un arrêt de renvoi.

Le tribunal a rappelé en particulier son arrêt 9C_677/2021 du 23 février 2023, marquant un changement de jurisprudence (voir notamment notre blog de la semaine 12/24). Depuis, même dans le cadre d’une rénovation totale ou d’un assainissement complet d’un bâtiment nouvellement acquis, chaque mesure de travaux doit être examinée individuellement selon sa nature objective et technique. Le coût des travaux qui servent à rétablir un état antérieur ou à maintenir la valeur de l’immeuble sont déductibles en tant que frais d’entretien au sens de l’article 32 alinéa 2 LIFD.

Les travaux litigieux répondaient aux critères de cette jurisprudence et l’arrêt de renvoi n’était pas attaquable, selon le Tribunal fédéral.