Semaine 44/26 – Suisse – Effets de la procédure de faillite sur la détermination de l’assiette de l’impôt sur la fortune
L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette du contribuable (art. 13 al. 1 LHID). Celle-ci correspond à l’intégralité de ses actifs, diminués des dettes. Les dettes déductibles sont les dettes fermes et exécutoires à la fin de la période fiscale.
Dans la cause 9C_666/2025, jugée par le Tribunal fédéral le 15 septembre, la question litigieuse concernait la déductibilité des dettes des recourants dans le cadre de la procédure de faillite. Le tribunal a jugé que de telles dettes ne deviennent fiscalement déductibles que lorsque les débiteurs sont sérieusement menacés de la mise en exécution du recouvrement. Une telle menace n’existerait que si les recourants revenaient à meilleure fortune (art. 265a LP). Or, une telle menace ne pouvait en l’occurrence provenir ni des créances constatées en la forme prescrite à l’article 82 alinéa 1 LP, ouvrant la voie à la main levée provisoire, ni de celles faisant l’objet d’un acte de défaut de biens après faillite.
Le tribunal a rejeté le recours visant à faire admettre la déduction de ces dettes de l’assiette de l’impôt sur la fortune.