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Semaine 44/26 – Suisse – TVA : Représentation directe ou indirecte ?

La recourante dans la cause A-2573/2026, jugée par le Tribunal administratif fédéral le 6 octobre, agissant comme intermédiaire dans le domaine sportif (transferts de joueurs de football), était assujettie à la TVA et établissait ses décomptes selon la méthode du taux de la dette fiscale nette.

La question centrale était de savoir si elle avait opéré sur la base d’une représentation directe, comme elle le soutenait, ou indirecte, selon l’appréhension de l’Administration fédérale des contributions. Dans la seconde hypothèse, les prestations de services de l’étranger devaient être soumises à l’impôt sur les acquisitions.

L’examen des pièces a conduit le tribunal à la conclusion que la recourante apparaissait comme la personne fournissant les prestations ; l’attribution de celles-ci reposait donc sur le premier alinéa de l’article 20 LTVA.

L’article 91 OTVA détermine la façon de procéder avec le décompte de l’impôt sur les acquisitions. Cette disposition d’application ne dépasse pas le cadre de la LTVA et notamment de l’article 37 alinéa 2 ; elle repose sur l’article 107 alinéa 3 LTVA. L’argumentation de la recourante contre cette disposition n’a pas été suivie par le tribunal, qui a rejeté intégralement son recours.