Semaine 41/26 – Suisse – TVA : De la notion d’indépendance et de l’attribution de prestations
La question de l’indépendance de l’activité en tant que critère d’assujettissement subjectif au sens de l’article 10 alinéa 1bis LTVA revient dans l’arrêt A-7433/2024 du Tribunal administratif fédéral du 21 septembre. L’apparence extérieure, telle qu’elle est perceptible par le destinataire des prestations, résultant de la lettre b. de cet alinéa, constitue en même temps un critère d’attribution des prestations.
Le contexte factuel de cet arrêt se rapportait à l’exploitation par la recourante, une société anonyme, d’un club érotique dont les hôtesses ne seraient pas des employées mais des prestataires de services indépendantes.
Le tribunal a passé en revue la jurisprudence, en particulier dans ce domaine d’activité, et a rappelé que les critères généraux de délimitation entre activité indépendante et activité salariée n’y sont que partiellement pertinents. Ainsi, le fait que les hôtesses ne soient pas obligées de donner suite à un rendez-vous n’est pas relevant, dans la mesure où cela s’explique moins par la volonté de leur laisser toute liberté dans l’exercice de l’activité que par le souci de ne pas tomber sous le coup des dispositions pénales réprimant l’encouragement à la prostitution. De même, le fait qu’elles ne bénéficient pas d’un revenu garanti – ce qui constitue d’ordinaire un indice d’indépendance – n’est pas non plus décisif.
Le tribunal a inventorié tous les indices d’apparence extérieure faisant ressortir la recourante comme la prestataire des services – (i) le site internet, les prestations listées – « musique, billard, Spa, sauna, jacuzzi – bain turc », avec possibilité « également d’accéder directement dans les chambres en choisissant une fille », pour n’en citer que quelques-unes, (ii) la publicité visant la promotion du club, (iii) l’organisation interne de fonctionnement et de travail, (iv) le risque entrepreneurial. En dépit d’une dizaine d’attestations écrites de clients (!), le tribunal a estimé que la nette prépondérance d’indices allait dans le sens de l’attribution des prestations à la recourante et non pas aux hôtesses (indépendamment du statut de droit privé et du droit des assurances sociales de celles-ci).
Voir aussi notamment notre blog de la semaine 36/25.