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Semaine 41/26 – Suisse – TVA : Acquisition à l’étranger de prestations de services ou commissions d’intermédiation ?

C’est sur cette question que porte pour l’essentiel l’arrêt A-7073/2025 du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre. Pour l’Administration fédérale des contributions, intimée, les flux financiers en cause constituaient la contrepartie pour l’acquisition à l’étranger de prestation de services imposables, alors que pour la recourante – dont l’activité consistait à négocier avec des banques étrangères l’adaptation de certains paramètres et caractéristiques de produits structurés selon les demandes relayées par ses sous-traitants à l’étranger – , il s’agissait de commissions exclues du champ de l’impôt par l’article 21 alinéa 2 chiffre 19 lettre e. LTVA.

Au terme de son examen des contrats produits, le tribunal n’a non seulement pas été convaincu par l’argument de la recourante qu’elle ne connaissait jamais l’identité du client final, mais lui a fait le reproche d’avoir manqué aux exigences de transparence et de gouvernance strictes de la chaîne de distribution qu’elle doit respecter en tant que distributeurs : « Prétendre comme le fait la recourante qu’elle ne connaît jamais le client final dans le cadre de ses activités de distribution directe reviendrait à admettre qu’elle a touché des commissions sur des relations d’affaires totalement opaques pour elle, en violation de ses propres devoirs de diligence. ». Ni le pourcentage élevé de la rétrocession ni son caractère aléatoire lié à la réussite de la vente ni l’existence d’un accord de partage de bénéfices ne suffisent à établir qu’une opération d’apport de clientèle constitue une négociation exclue du champ de l’impôt ; seul l’examen concret du rôle joué dans la conclusion du contrat permettrait d’arriver à une telle conclusion.

Des cinq relations d’affaires, dans une seule, la recourante apparaissait comme sous-traitante technique, pouvant légitimement ignorer cette identité grâce à une garantie en cascade. Appliquant les trois critères définissant l’intermédiation financière (voir notamment notre blog de la semaine 36/26), le tribunal a partiellement admis le recours.