La déduction forfaitaire des frais et primes se rapportant aux immeubles privés est prévue à l’article 32 alinéa 4 LIFD ; cette disposition est complétée par l’article 5 de l’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles. Bien que l’article 9 alinéa 3 LHID ne prévoie pas expressément de déduction forfaitaire, le Tribunal fédéral avait jugé que les cantons étaient libres de l’introduire dans leurs lois, dans le but de simplification administrative.
C’est la modification d’une loi cantonale portant sur le taux forfaitaire qui a donné lieu à l’arrêt 2C_149/2019 du 18 mai du Tribunal fédéral ; le recours dont il était saisi se fondait sur la violation des droits fondamentaux (égalité de traitement et interdiction de l’arbitraire) par le législateur cantonal.
Le Tribunal fédéral n’a pas jugé insoutenable l’augmentation du taux de la déduction forfaitaire de la norme cantonale. Il n’avait en effet pas été prouvé que cette augmentation déboucherait sur un dépassement systématique à l’échelle nationale des frais effectifs au point de faire déborder la déduction forfaitaire du cadre de la simplification administrative.