Semaine 26/21 – Suisse – De la nullité d’une taxation d’office

Pour qu’une taxation d’office soit nulle, il faut, selon la jurisprudence, que le vice dont elle est entachée soit particulièrement grave, manifeste ou tout au moins facilement reconnaissable et que la sécurité juridique ne soit pas sérieusement menacée par cette nullité (voir notamment les blogs du Groupe Ilex des semaines 32/17 et 41/18) . Les vices intrinsèques d’une décision ne conduisent qu’exceptionnellement à sa nullité.

Ainsi, selon la jurisprudence rendue en matière d’impôts directs, la nullité n’a été déclarée que dans des cas où l’autorité de taxation avait sciemment et arbitrairement majoré l’assiette de l’impôt estimé au détriment du contribuable.

 La nullité peut être constatée par toute instance, d’office. Toutefois, ce grief ne saurait permettre au contribuable d’attaquer une décision entrée en force en dehors du cadre de la révision.

Dans la cause 2C_1022/2020, le recourant a failli de démontrer la gravité du vice de la décision de taxation d’office qu’il attaquait, de sorte que le Tribunal fédéral a rejeté son recours, le 18 mai.