Semaine 6/24 – Suisse – De la déduction des cotisations d’assurance-maladie obligatoire

L’article 26 alinéa 1 lettre c. LIFD dispose que les frais indispensables à l’exercice de la profession sont déductibles. L’ordonnance sur les frais professionnels du Département fédéral des finances du 10 février 1993 compète cette disposition. De leur côté, les articles 33 alinéa 1 lettre g. LIFD et 9 alinéa 2 lettre g. LHID prévoient une déduction plafonnée incluant en particulier les cotisations d’assurance-maladie.

Dans la cause 9C_732/2022, jugée le 18 décembre, le Tribunal fédéral était appelé à se prononcer sur la nature – et partant sur l’étendue de la déduction – des cotisations d’assurance-maladie du recourant que son employeur prélevait de son salaire à la source, conformément à la convention collective de travail en vigueur. L’instance précédente avait classé ces prélèvements dans la catégorie spécifique des cotisations d’assurance, en en limitant ainsi la déductibilité ; elle avait aussi relevé que même si elle les avait considérés comme frais indispensables à l’exercice de la profession, ils n’auraient pas pu être déduits car le montant de la déduction forfaitaire était déjà atteint. Pour le recourant, il s’agissait de prélèvements obligatoires, qui en plus étaient en rapport direct avec l’acquisition de son revenu et devaient donc être considérés comme frais indispensables à l’exercice de son métier.

Le tribunal a admis que compte tenu de leur caractère obligatoire, les prélèvements en question ne pouvaient pas être catégorisés comme des cotisations d’assurance-maladie ; ils représentaient donc des frais professionnels. Mais à l’intérieur de ceux-ci, ils n’étaient pas une catégorie à part, comme le recourant le soutenait. Et comme la déduction forfaitaire était épuisée, les cotisations litigieuses ne pouvaient pas être déduites. En conséquence, le recourant a été débouté.