Semaine 6/22 – Suisse – Des prestations en capital versées à titre de prévoyance professionnelle, financées par un rachat de primes

L’article 79b alinéa 3 pose le principe, dans sa première phrase, que les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l’échéance d’une période de trois ans. Un versement anticipé conduit à une reprise des déductions des primes faites en vertu des articles 33 alinéa 1 lettre d. LIFD et 9 alinéa 2 lettre d. LHID.

Selon la jurisprudence, un lien direct entre le rachat et le versement du capital n’est pas nécessaire ; les deux se placent dans le contexte global de la prévoyance.

Dans la cause 2C_199/2020, le Tribunal fédéral a jugé, le 28 décembre, une nouvelle situation : celle où les contributions de prévoyance n’avaient pas été faites par l’employé seul mais avaient été financées paritairement avec son employeur. Pour le tribunal, l’état de fait ne tombait pas sous le coup des articles 66 LPP (répartition des cotisations), 32g (financement de la prévoyance) et 32h (prélèvement des cotisations patronales) LPers (l’institution de prévoyance étant la Caisse de pension de la Confédération) ; il s’était agi du financement d’une rente de transition au sens de l’article 32k LPers, c’est-à-dire d’une rente payée en cas de retraite anticipée, dès la prise de la retraite et jusqu’au premier versement de la rente AVS. Les prestations qui découlent de ce financement ne sont à l’évidence pas des prestations en capital. Le capital de prévoyance n’est affecté ni par le financement ni par le service de cette rente.

L’article 79b LPP alinéa 3 ne pouvait dès lors pas être invoqué pour refuser les déductions faites en vertu des articles 33 alinéa 1 lettre d. LIFD et la disposition cantonale correspondant à l’article 9 alinéa 2 lettre d. LHID.

Le recours a ainsi été admis.