La liquidation partielle indirecte est régie par les articles 20a alinéa 1 lettre a. LIFD et 7a alinéa 1 lettre a. LHID. La participation du vendeur au prélèvement de la substance dans le délai de blocage, consécutif à la vente de la participation qualifiée, constitue l’élément subjectif de la liquidation partielle indirecte.
Dans l’arrêt 2C_648/2020 du 19 novembre, le Tribunal fédéral rappelle que la participation du vendeur est réalisée lorsqu’il sait ou doit savoir que le prix de vente est ou sera financé par la société-cible. Il lui appartient donc de s’enquérir comment le prix sera financé. Pour s’éviter le grief de la participation, il doit prouver qu’il a eu l’assurance de l’acheteur que celui-ci le réglerait par ses propres moyens et non pas par la société.
Le tribunal reconnaît toutefois que dans certains cas, il peut être difficile pour le vendeur de se renseigner sur la solvabilité et les intentions de l’acheteur.
Dans le cas d’espèce, la recourante a été déboutée sur l’élément subjectif, les éléments objectifs étant par ailleurs réunis. La liquidation partielle indirecte a été confirmée.