L’attribution d’immeubles à la fortune privée ou à la fortune commerciale du contribuable repose sur une jurisprudence abondante. L’arrêt 2C_298/2019 que le Tribunal fédéral a rendu le 18 août, mais n’a fait paraître que la semaine dernière, s’y ajoute.
L’activité lucrative indépendante dans le domaine immobilier se caractérise par des achats et ventes systématiques, avec l’intention de réaliser des gains. Cette activité doit être appréhendée dans son ensemble, sur la base de certains indices, tels que le degré organisationnel (des actes visant à l’accroissement de la valeur par des parcellements, constructions, publicité, achats avec l’intention évidente de revente rapide avec bénéfice), la fréquence des opérations, la relation étroite de ces opérations avec l’activité et les connaissances professionnelles du contribuable dans le domaine, la courte durée de possession, le recours à des fonds étrangers importants pour le financement, le réinvestissement des bénéfices réalisés dans d’autres opérations immobilières, etc.
Elle se distingue donc de la simple gestion de la fortune immobilière, y compris lorsqu’elle est professionnalisée, et dont notamment la location fait partie.
Dans le cas d’espèce, il s’agissait de la construction de plusieurs propriétés par étages sur un terrain acquis par avancement d’hoirie. Ni le financement par crédit de construction ni la vente sur plans d’une partie des habitations ni la mise en location d’une autre partie ne pouvaient être retenus comme indices de professionnalité. Il s’agissait d’opérations ne relevant que de la simple revalorisation planifiée de la fortune privée.