Semaine 48/20 – Suisse – Moment de réalisation du revenu à la suite d’une restructuration en neutralité fiscale

Les transfert des réserves latentes d’une entreprise exploitée en raison individuelle à une personne morale n’est pas générateur d’impôt sur le revenu lorsque les conditions des articles 19 alinéa 1 LIFD et 8 alinéa 3 LHID sont remplies et pour autant que, dans les cinq ans suivant la transformation, les droits de participation de la personne morale ainsi créée ne soient pas aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré (art. 19 al. 2 LIFD et 8 al. 3bis LHID).

L’état de fait de la cause 2C_234/2020, jugée par le Tribunal fédéral le 10 novembre, se composait de trois étapes :

  • transformation dans le respect des conditions légales précitées,
  • conclusion d’un pacte successoral entre l’actionnaire unique et ses héritiers, stipulant notamment la vente à un tiers des actions à un prix déterminé, correspondant à la valeur vénale admise par les cohéritiers,
  • vente des actions à ce prix.

Le litige portait sur le moment de l’aliénation visée par les deux lois : celui de la conclusion du pacte successoral (avant l’échéance du délai quinquennal) ou celui de la vente (juste après cette échéance).

L’autorité de taxation, recourante, avait estimé que les réserves latentes avaient été transférées par l’effet du pacte successoral quand bien même les actions n’avaient pas fait l’objet de cession à ce moment.

Le tribunal l’a déboutée, puisqu’en ce moment il n’y avait eu ni cession des actions ni rétribution pour celles-ci. Par ailleurs, il a estimé que le délai étant fixé dans la loi, il n’y avait pas lieu de se pencher sur une éventuelle évasion fiscale. Le grief de la simulation a également été écarté, puisque le père avait conservé sa qualité d’actionnaire unique jusqu’au moment de la vente.