Semaine 49/19 – Suisse – Prise en compte des pertes dans les répartitions intercantonales

Le litige, en relation avec l’interdiction de la double imposition, jugé par le Tribunal fédéral le 5 novembre (2C_285/2018), procédait de la manière de prendre en compte des pertes d’une société immobilière dans son canton de siège et dans un des cantons abritant ses immeubles.

La dernière instance cantonale de ce dernier canton avait jugé que les pertes encourues dans d’autres cantons devaient en premier lieu être prises en compte dans le canton du siège et que leur imputation notamment à son canton, de for spécial de la recourante, ne pouvait se faire que si le bénéfice dans le canton de domicile était insuffisant pour les couvrir. Les deux cantons impliqués ne divergeaient pas sur ce principe, mais sur leurs méthodes de déterminer le montant des pertes à répartir. Cette répartition ne peut se faire, selon la pratique du canton du for spécial, de manière proportionnelle, alors que le bénéfice, où qu’il ait été réalisé, est imputé de manière objective ; en d’autres termes, il ne peut y avoir de méthodes différentes pour le bénéfice et pour les pertes. Le canton du domicile, se fondait en revanche, pour appliquer cette la méthode « mixte », sur la circulaire 27 du 15 mars 2007 de la Conférence suisse des impôts.

Le tribunal reconnaît que la pratique non unifiée des cantons peut conduire à une perte de répartition et ainsi à une double imposition prohibée. Sans l’exclure, il recommande d’éviter dans la mesure du possible la méthode mixte. Il a ainsi rejeté le recours contre le refus du canton du for spécial de prendre en compte une perte qui lui était imputée de manière proportionnelle.