Dans la cause A-5117/2023 que le Tribunal administratif fédéral a jugée le 1er novembre, le litige portait sur la qualification des prestations fournies par la recourante dans le cadre d’un contrat de collaboration – prestations imposables ou prestations exclues du champ de l’impôt sur la base de l’article 21 alinéa 2 chiffre 19 lettre a. LTVA.
L’examen des diverses obligations contractuelles a conduit le tribunal à admettre le courtage financier et, partant, le recours : les interventions en présence étaient dans un rapport de causalité avec la conclusion de contrats entre tiers, ne générant aucun intérêt propre pour la recourante.