Par son arrêt 9C_165/2024 du 28 octobre, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’autorité de taxation dont la révocation de l’exonération accordée à l’intimée sur la base de l’article 56 lettre g. LIFD et de la disposition cantonale correspondant à l’article 23 alinéa 1 lettre f. LHID était litigieuse du point de vue de l’exclusivité requise de l’utilisation des moyens pour le bien d’autrui. (Pour toutes les conditions d’exonération, voir notamment le § II. de la circulaire n° 12 de l’Administration fédérale des contributions du 8 juillet 1994 et nos blogs des semaines 38/19 et 32/20).
En l’occurrence, la partie intimée, une association, exploitait une auberge en tant qu’institution sociale à but non lucratif, ainsi qu’un hôtel.
La conduite d’une activité entrepreneuriale parallèlement à l’activité d’utilité publique ne peut qu’exceptionnellement ne pas porter préjudice à l’exonération fiscale, à savoir lorsque la première est subordonnée à la seconde et lui est accessoire. Or, dans le cas d’espèce, l’exploitation hôtelière infectait en quelque sorte l’activité altruiste de l’intimée au point de la mettre en porte à faux avec le principe de la neutralité concurrentielle que l’exonération fiscale doit respecter. Le tribunal a précisé qu’au regard de ce principe, le fait que le résultat de l’activité hôtelière ait été comparativement modeste ou qu’il ait pu compléter celui réalisé par l’auberge n’était pas déterminant. Ce qui est décisif, c’est que des éléments bénéficiant de l’exonération fiscale ne contribuent pas à la réalisation d’un résultat ne provenant pas d’une activité altruiste.