Semaine 48/23 – Suisse – Double imposition d’options de collaborateur

Le litige dans l’arrêt 9C_216/2023 du Tribunal fédéral du 31 octobre tombe sous le coup des dispositions applicables en matière d’imposition d’options de collaborateurs avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 des dispositions actuelles, ce qui n’enlève rien à l’intérêt actuel de cet arrêt.

Il s’agit d’options imposables au moment de leur exercice (et non pas de leur octroi), avec un escompte pour tenir compte de la période de blocage, selon accord avec l’autorité de taxation du domicile des recourants. Lors du changement de leur domicile, l’autorité de taxation du canton d’arrivée avait pris la position que les options obtenues à l’avenir seraient imposées à l’octroi, à la valeur d’attribution, et que les anciennes options seraient imposées à l’exercice, mais à la valeur d’octroi. Au bout de trois ans, les recourants étaient retournés dans le canton de départ. Imposées une première fois par le second canton, au moment de l’octroi, les mêmes options avaient été imposées une seconde fois, par le premier canton, à l’exercice. C’est cette seconde taxation qui était l’objet du recours devant le Tribunal fédéral.

Se référant à son arrêt 2C_974/2019 du 17 décembre 2020, le tribunal a jugé fondée l’imposition au moment de l’exercice, et cela d’autant plus en l’espèce que la prise de position du second canton n’avait pas valeur de ruling (voir notamment notre blog de la semaine24/23). Abordant ensuite le grief de la double imposition, le tribunal a constaté qu’il y avait bien eu une double imposition quand bien même le second canton n’ayant pas empiété sur les compétences du premier et les périodes de taxation n’étant pas les mêmes l’on n’était pas en présence d’une double imposition intercantonale prohibée. Au vu de l’arrêt 9C_710/2022 du 17 août 2023 (voir notamment notre blog de la semaine 38/23), il a jugé légitime le grief de double imposition et a renvoyé la cause aux administrations fiscales des deux cantons, au premier canton en vue de recalculer l’impôt en tenant compte de celui payé au second canton et, à celui-ci, en vue de la rétrocession au premier canton de l’impôt qu’il avait perçu sur le même revenu.