Semaine 48/19 – Suisse – Prestations d’institutions de prévoyance professionnelle résultant de rachats

L’arrêt 2C_29/2017 que le Tribunal fédéral a rendu le 4 novembre n’est pas le premier à être consacré à la portée de l’article 79b alinéa 3 LPP, qui dispose que « les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans ».

En revanche, c’est la première fois que le Tribunal fédéral a été appelé à se déterminer sur la question de savoir si ce délai de blocage objectif s’appliquait aussi aux cas de retraits pour l’achat de son propre logement. Selon son interprétation du texte légal, cette disposition restrictive a une portée générale, c’est-à-dire que tout retrait avant l’échéance du délai de blocage doit être considéré comme abusif. Il s’ensuit que même en cas de retrait pour financer l’achat de son logement, il ne peut y avoir de déduction fiscale.