Par rapport à l’aLTVA, la LTVA actuelle est beaucoup plus restrictive pour ce qui est des actes interruptifs de la prescription. Enumérés de manière exhaustive à l’article 42 alinéa 2 LTVA – (i) déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, (ii) une décision, (iii) une décision sur réclamation ou un jugement, (iv) l’annonce d’un contrôle, (v) le début d’un contrôle non annoncé prévu à l’article 78 alinéa 3 LTVA. Selon la jurisprudence, bien que la notification d’estimation ne soit pas expressément mentionnée, elle est néanmoins interruptive de la prescription en tant que succédané de décision, c’est-à-dire qu’elle contient tous les éléments d’une décision, mais précède celle-ci.
Dans la cause A-331/2022, le Tribunal administratif fédéral a jugé, le 7 novembre, que les correspondances que l’Administration fédérale des contributions avait adressées à la recourante, quoiqu’intitulées « Interruption de la prescription », n’avaient pas un contenu qualifié suffisant à cet égard, dans le sens où l’élément imposable n’avait pas été défini pour l’essentiel. Le délai de prescription n’étant ainsi pas interrompu et la créance fiscale étant dès lors éteinte, il a admis le recours et a ordonné la restitution de l’impôt versé sous réserve, majoré d’un intérêt rémunératoire.