Semaine 46/22 – Suisse – De la déductibilité de certains frais du revenu imposable

Les faits de la cause 2C_149/2022, jugée par le Tribunal fédéral le 13 octobre, se rapportent pour l’essentiel à la non-déclaration par le recourant d’un montant versé à un tiers en relation avec le revenu qu’il avait réalisé dans le cadre d’une opération immobilière, non-déclaration occultée par la déclaration du seul revenu net, c’est-à-dire réduit par le versement litigieux. Le bien-fondé de la réintégration de ce montant au revenu imposable du recourant a été confirmée par le tribunal.

A titre principal, le recourant se prévalait d’une « convention de partenariat », conformément à laquelle il devait développer ou faire développer un projet de construction et son partenaire devait se charger de la communication et l’information nécessaires auprès des vendeurs de manière à ce que ces derniers ne s’orientèrent pas vers un autre partenaire de vente, cela pour une » commission » de 5% ou 25% sur le prix de vente effectif, selon que le projet était réalisé ou cédé à un tiers.

La qualification juridique de cet accord devait se faire, selon le tribunal, sur la base de son contenu, en cherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective –  l’art. 18 al. 1 CO) et, subsidiairement, selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective). La détermination de la volonté des parties relève de l’établissement des faits, ce qui limite le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral à l’arbitraire, pour autant que ce grief soit invoqué par le recourant. Pour l’autorité inférieure, cette volonté était de garantir la rémunération au partenaire du recourant. Or, celui-ci, ne participant ni aux pertes ni à la gestion du projet, la convention de partenariat ne pouvait être qualifiée, en l’absence d’animus societatis, de contrat de société simple, ce qui excluait l’attribution du montant litigieux à son bénéficiaire selon l’article 10 alinéa 1 LIFD, en déduction donc de la part du recourant.

Ledit montant ne correspondait non plus pas à des frais justifiés par l’usage commercial pour être déductible en vertu de l’article 27 alinéa 1 LIFD ; le recourant a été débouté sur sa conclusion subsidiaire également, pour avoir failli d’apporter la preuve d’une quelconque prestation réelle du bénéficiaire, justifiant la rémunération qu’il lui a versée.