Semaine 47/22 – Suisse – Distributions dissimulées de bénéfices

A l’origine de l’arrêt 2C_824/2021, 2C_825/2021 du Tribunal fédéral du 12 octobre se trouvent des redevances de licence pour l’usage d’une marque, payées par la recourante à une société-sœur, jugées excessives par toutes les instances au regard de sa marge nette (3,8%), et par conséquent considérées comme des distributions dissimulées de bénéfices non déductibles, conformément aux articles 58 alinéa 1 lettre c. LIFD et 24 alinéa 1 lettre a. LHID, repris par le droit cantonal.

La recourante n’a pas cherché sérieusement à démontrer que sa marge n’était pas réduite à ce niveau en raison des rapports de participation qui la liait indirectement à la détentrice de la marque. Car il lui incombait de renverser la présomption de la distribution dissimulée caractérisée par (i) l’insuffisance de la contre-prestation, (ii) l’avantage tiré directement ou indirectement par l’actionnaire, (iii) le non-respect du principe de arm’s length, (iv) la reconnaissabilité par ses organes de la disproportion entre les prestations échangées.

Le bien-fondé de la reprise litigieuse des redevances payées par la recourante a été confirmé par le Tribunal fédéral, faute de justification par l’usage commercial.