Semaine 46/19 – Suisse – TVA: remise de l’impôt

L’article 92 alinéa 1 LTVA fixe les conditions de remise de l’impôt. A la lettre b., cette disposition prévoit le droit à la remise lorsque l’assujetti n’est devenu débiteur de l’impôt que par le non-respect des exigences de forme ou lorsqu’il a commis des erreurs, excusables, dues à l’organisation, dans les deux cas, sans préjudice financier pour la Confédération. L’arrêt A-959/2018 du Tribunal administratif fédéral du 28 octobre porte sur une demande remise pour ces motifs, rejetée par l’Administration fédérale des contributions en première instance.

Le recours a aussi été rejeté pour le motif suivant. L’erreur invoquée était de ne pas avoir recouru contre une décision de perception. Or l’article invoqué ne peut se rapporter aux règles de procédure au sens strict. Le non-respect des formes se rapporte aux cas dans lesquels l’existence de la dette d’impôt n’est due qu’au non-respect des prescriptions formelles de la LTVA et de l’OTVA concernant en particulier l’établissement de justificatifs. Car, s’il était possible au travers d’une demande de remise de contester de la même manière une décision entrée en force, cela reviendrait à nier l’existence d’un délai de réclamation ou de recours.

Bien qu’il ne fût pas nécessaire d’examiner l’éventuel préjudice financier subi par la Confédération (l’une des deux conditions cumulatives n’étant pas remplie), le tribunal a fait observer que ce préjudice ne se limitait pas à la TVA  due par l’assujetti et faisant l’objet de la demande de remise, mais qu’il fallait également prendre en considération le droit à la déduction préalable des destinataires des prestations grevées de la TVA. Ainsi, accorder la remise d’un impôt que les destinataires des prestations de la recourante ont récupéré à titre de charge préalable entraînerait inévitablement un préjudice financier pour la Confédération.