Semaine 44/23 – Suisse – Remboursement de réserves issues d’apports en capital

Pour que le remboursement de telles réserves soit traité comme le remboursement de capital – c’est-à-dire sans prélèvement de l’impôt anticipé -, l’article 5 alinéa 1bis LIA pose comme exigences, d’une part, leur comptabilisation dans un compte spécial du bilan commercial et, d’autre part, la communication à l’Administration fédérale des contributions de toute modification ultérieure.

Dans l’arrêt A-3032/2021 du 3 octobre, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu’au regard tant de la gestation de la disposition légale que de son but, la première condition, litigieuse en l’espèce, était incontournable et avait une portée absolue. A défaut d’une telle comptabilisation, le remboursement était soumis à l’impôt anticipé.

Au sujet du traitement par les impôts directs, dans le chef de l’actionnaire, de tels remboursements, voir notamment notre blog de la semaine 15/23.