Dans les arrêts 2C_27/2021 et 2C_29/2021 que le Tribunal fédéral a rendus le 5 octobre, les litiges portaient sur le fermage pour un hôtel payé par le fermier au bailleur – soit des personnes étroitement liées au sens de l’article 3 lettre h. LTVA -, fermage jugé insuffisant par l’Administration fédérale des contributions au regard de l’article 24 alinéa 2 LTVA.
Le tribunal a rappelé que l’Administration fédérale des contributions dispose d’un certain pouvoir d’appréciation dans le choix de la méthode à appliquer pour déterminer ce que serait le prix entre tiers et qu’il n’examine ce choix qu’avec retenue. Quant à l’application de la méthode choisie, il s’agit une question de fait que le tribunal ne peut examiner que sous l’angle de l’arbitraire. Il a jugé que tant le choix de la méthode que son application étaient conformes à l’article 24 alinéa 2 LTVA et que le fermage additionnel à soumettre à la TVA était fondé.