Semaine 43/19 – Suisse – Les prix des transactions entre sociétés du même groupe

Le litige tranché par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_343/2019 du 27 septembre concerne la détermination des prix de transactions entre sociétés proches.

Ce prix doivent s’aligner sur les prix entre tiers. Ainsi, la première méthode pour déterminer si les conditions des transactions entre membres du même groupe diffèrent de celles qui seraient obtenues pour des transactions sur le marché est celle de l’analyse de comparabilité. Les « facteurs de comparabilité » sont cinq :

  • les caractéristiques des biens et services transférés,
  • les fonctions assurées par les parties (compte tenu des actifs mis en œuvre et des risques assumés,
  • les clauses contractuelles,
  • les circonstances économiques des parties,
  • les stratégies industrielles et commerciales que les parties poursuivent.

Dans le cadre de cette comparaison, l’examen des cinq facteurs est double, puisqu’il porte sur les facteurs qui ont une incidence sur les transactions contrôlées du contribuable et sur ceux qui affectent les transactions comparables sur le marché libre.

C’est à défaut de transactions comparables que la détermination des prix de pleine concurrence peut s’effectuer selon d’autres méthodes, telle que la méthode du coût majoré (« cost plus »).

Le Tribunal fédéral a jugé en l’espèce que l’article 58 alinéa 1 lettre b. LIFD n’avait pas été violé par l’autorité, qui avait appliqué la méthode des coûts majorés dès lors que la recourante avait échoué dans la démonstration que les prix en cause correspondaient à des transactions comparables sur le marché libre.