Semaine 43/19 – Suisse – Tentative de soustraction d’un dividende non déclaré dont l’impôt anticipé le grevant a été remboursé

Le contentieux jugé par le Tribunal fédéral le 20 septembre (2C_78/2019) se place dans le cadre donné en titre.

Se référant à sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral rappelle que le dol éventuel est suffisant pour retenir l’intention, élément constitutif de la tentative de soustraction d’impôt : il suffit que le contribuable ait pu reconnaître le caractère erroné de sa déclaration d’impôt s’il avait agi avec la diligence requise et qu’il ait ainsi été à même de la corriger.

Il rappelle, toujours sur la base de sa jurisprudence antérieure, que le risque de voir l’infraction commise découverte, notamment à la suite d’un exchange d’informations entre les autorités fiscales, ne permet pas d’écarter le caractère intentionnel de l’acte en cause.

Pour savoir si une tentative de soustraction est intentionnelle ou procède de négligence, non punissable, l’importance du montant en cause joue un rôle non négligeable, dès lors que l’absence d’un montant sur la déclaration d’impôt peut d’autant plus difficilement échapper au contribuable que la somme est élevée.

Etablir la conscience et la volonté relève de la constatation des faits, qui lie le Tribunal fédéral, alors que la vérification si l’autorité s’est fondée sur la notion exacte d’intention est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement.

La procédure liée au remboursement de l’impôt anticipé et la procédure pénale pour tentative de soustraction fiscale sont des procédures distinctes qui n’ont pas le même objet. Par conséquent, les principes res judicata pro veritata habetur et ne bis in idem ne s’appliquent pas.

Pour ce qui est des amendes, le tribunal précise qu’elles sont fixées en fonction du montant brut de l’impôt, sans déduction de l’impôt anticipé remboursé. Car l’impôt anticipé ne modifie pas le revenu imposable, sur lequel il faut se baser pour déterminer l’impôt soustrait, mais a en revanche une incidence sur le montant de la créance fiscale.

Enfin, le critère admis d’un comportement non irréprochable de l’autorité fiscale dans les procédures de taxation et de remboursement de l’impôt anticipé ne peut pas justifier une réduction de la sanction pénale de la tentative de soustraction d’impôt sur le revenu.