Semaine 42/21 – Suisse – TVA : Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

Le litige faisant l’objet de l’arrêt A-1763/2020 du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre porte sur des prestations de conseil et d’analyse importées par la recourante avant son assujettissement à la TVA et dont elle avait déduit postérieurement l’impôt préalable en se fondant sur l’article 32 LTVA. Echouant à renverser la présomption posée à l’article 72 alinéa 2 OTVA que les services de ce type sont consommés au  moment de leur acquisition et ne sont plus disponibles pour pouvoir donner lieu à un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, le recourante a formé trois griefs dont aucun n’a été admis par le tribunal, à savoir :

  1. L’article 72 OTVA serait trop restrictif et ne respecterait pas l’article 32 LTVA conformément au principe de la hiérarchie des normes.

Pour le tribunal, l’article 32 alinéa 2 LTVA contient une délégation de compétence au Conseil fédéral dont celui-ci fait usage aux articles 72 à 74 OTVA. La présomption attaquée de l’article 72 alinéa 32 OTVA s’inscrit dans la délégation législative et ne l’outrepasse pas.

  1. L’autorité inférieure aurait modifié sa pratique qui tolérait, sous l’égide de l’ancienne loi, une déduction plus large du dégrèvement ultérieur et ce changement de pratique, infondé et non publié, heurterait les principes de la bonne foi, de l’égalité de traitement et de la confiance.

Le tribunal démontre que l’Administration fédérale des contributions avait clairement annoncé, au moment du passage à la nouvelle loi, que les anciennes pratiques n’auraient plus cours dès le 1er janvier 2010. Celles-ci ne sauraient donc pas être invoquées pour les prestations d’espèce remontant à 2012 – 2016 et dont la prise en compte est demandée pour la période fiscale 2018.

  1. La décision attaquée violerait le principe de la neutralité concurrentielle car elle créerait une inégalité entre, d’une part, une entreprise non-assujettie mais qui aurait dû s’assujettir sur une base obligatoire parce qu’elle réaliserait un chiffre d’affaires en Suisse lui permettant de récupérer au titre d’impôt préalable les acquisitions pourtant non déclarées, et, d’autre part, une entreprise comme la recourante dont l’assujettissement n’est que volontaire.

Or, outre le fait que pour les deux types de l’assujettissement – volontaire ou non – la présomption de la consommation des services est la même, la décision de la recourante de ne s’assujettir qu’à partir du 1er janvier 2018, sans préjudice de savoir si elle aurait pu le faire rétroactivement et pour quelles périodes fiscales, ne peut fonder un motif de violation du principe de neutralité concurrentielle.