Semaine 43/21 – Suisse – De la décision anticipée en matière fiscale dans le cadre de l’échange spontané de renseignements

Pour mémoire, en droit interne, l’échange de renseignements spontané est régi, à l’instar de l’échange sur demande, par la LAAF et l’OAAF, en exécution des conventions contre les doubles impositions et de celles prévoyant un échange de renseignements en matière fiscale. L’article 8 OAAF définit la décision anticipée en matière fiscale et l’article 9 OAAF indique les cas où une telle décision doit faire l’objet d’un échange de renseignements spontané. Le terme de décision anticipée n’est qu’une traduction de ruling et prête à confusion car elle n’est pas une décision au sens de l’article 5 PA et ne produit d’effet que dans les limites des principes de la bonne foi et de la protection de la confiance.

Le litige que le Tribunal administratif fédéral a tranché par l’arrêt A-941/2019 du 13 octobre portait sur la question de savoir si la confirmation donnée à la recourante par l’Administration fédérale des contributions qu’elle n’aurait pas de prétentions en matière d’impôt anticipé, sur la base d’un budget concernant les prix de transfert présenté à la suite d’un contrôle, était une décision anticipée sujette à l’échange spontané. Pour le tribunal, les conditions posées aux articles 8 et 9 alinéa 1 lettre b. OAAF étaient réunies et la voie de l’échange spontané selon les articles 7 alinéa 1 et 4 alinéa 1 MAC était dès lors ouverte ; le fait que la confirmation en cause venait à la suite du contrôle que l’Administration fédérale des contributions avait effectué n’avait pas de conséquence sur les échanges subséquents en découlant pour l’avenir.

De plus, la recourante ne contestait ni que les sociétés impliquées étaient liées au sens de l’article 9 alinéa 2 OAAF ni la désignation de l’Etat contractant comme Etat destinataire des renseignements au sens de l’article 10 OAAF et n’invoquait ni l’importance mineure des renseignements sur la base de l’article 5 OAAF ni mettait en cause leur pertinence ou leur exactitude, sur la base de l’article 14 OAAF.