Semaine 40/23 – Suisse – Des revenus provenant d’une fondation de famille

C’est le traitement fiscal, dans le chef des bénéficiaires, des revenus d’une fondation de famille qui est au centre de l’arrêt 9C_637/2022, rendu par le Tribunal fédéral le 28 août.

Les paiements visés par l’article 335 alinéa 1 CC entrent  dans la clause générale du revenu imposable de l’article 16 alinéa 1 LIFD.

Ils ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de la lettre a. de l’article 24 LIFD au titre de donations, dès lors que, faits conformément aux statuts, ils ne sont pas l’expression d’une volonté propre de donner (voir notamment nos blogs des semaines 27/20 et 6/21). La volonté du fondateur de faire des dons pour subvenir aux besoins de ses descendants et autres proches s’exprime par la création de la fondation et s’épuise dans elle, mais celle-ci, par et en raison de sa personnalité juridique propre, ne saurait en être le prolongement.

La lettre d. de ce même article pose comme prérequis à l’exonération la gratuité du don, fait en tant que soutien, et l’état de besoin du récipiendaire. Dans le cas d’une fondation de famille, il ne doit pas y avoir d’autres moyens pour remédier à l’état de nécessité du bénéficiaire – par d’autres contributions d’entretien relevant par exemple du droit de la famille – pour que la troisième condition soit remplie.

Enfin, l’exonération ne peut non plus pas être fondée sur la lettre e. de l’article 24 LIFD, car les paiements sont faits par la fondation de famille conformément à son but et non pas en vertu de l’article 328 CC, lequel peut tout au plus servir de référence à la détermination du cercle des bénéficiaires.