Dans la cause 2C_738/2021 que le Tribunal fédéral a jugée le 23 décembre, la recourante était bénéficiaire d’une prestation de prévoyance, au sens de l’article 15 alinéa 1 lettre b. chiffre 3 OLP, à la suite du décès de sa sœur. Cette prestation lui avait été versée plus d’une année après le décès.
Le tribunal a débouté la recourante pour qui la prestation litigieuse était une libéralité au sens de l’impôt sur les successions et à ce titre devait être exclue de l’impôt sur son revenu. Pour autant, toutes les dispositions légales concordent à dire qu’il s’agit au contraire d’un revenu imposable – articles 83 LPP, 22 alinéas 1 et l LIFD, 7 alinéa 1 LHID, repris par le droit cantonal -, soumis à un impôt annuel.
Pour ce qui est de l’autre point litigieux, à savoir le moment de la naissance de la créance envers l’institution de prévoyance, la recourante a également été déboutée. La prestation en cause devait en effet être intégrée dans son revenu imposable l’année du décès de sa sœur et non pas l’année de l’encaissement comme elle le soutenait.