Semaine 5/22 – Suisse – De la constitution anticipée du mandataire

La constitution anticipée, préventive ou encore provisionnelle, d’un mandataire en vue d’une procédure non encore ouverte n’est pas prévue par la loi. Il s’agit d’une solution pragmatique tolérée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_310/2020 du 1er décembre 2020). En matière d’assistance administrative internationale, elle a pour but d’assurer la notification des éventuelles décisions à venir au mandataire prédéterminé et d’éviter ainsi des notifications par voie édictale.

Dans la cause A-3201/2019 jugée par le Tribunal administratif fédéral le 22 décembre, le litige portait sur la décision – car il s’agit d’une décision au sens de l’article 5 PA – de l’Administration fédérale des contributions de révoquer la constitution anticipée du mandataire avec élection de domicile qu’elle avait admise en vue d’une éventuelle procédure d’assistance administrative internationale. Il ne s’agissait donc pas d’un litige de fond en matière d’assistance administrative internationale, mais de facilités procédurales relatives à l’exercice des droits de partie de personnes potentiellement concernées.

C’est seulement au bénéfice du doute en faveur du recourant que l’arrêt conclut à l’existence d’un intérêt à l’admission du recours digne de protection, c’est-à-dire présentant une utilité pratique lui évitant un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée occasionnerait. Cet intérêt doit non seulement être direct et concret mais également actuel, en ce sens que l’intérêt à l’annulation ou la modification de la décision attaquée doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu.

Une fois entré en matière, le tribunal a jugé que le silence de la loi sur la constitution préventive d’un mandataire avec élection de domicile ne constitue pas une lacune authentique qu’il lui appartient de combler.

Pour ce qui est du grief du changement de pratique contraire au principe de la bonne foi avancé par le recourant, le tribunal, après avoir émis le doute qu’il s’agît d’une véritable pratique administrative, a adhéré aux arguments de l’autorité inférieure ayant trait à l’évolution des circonstances et des conditions matérielles, couplée avec une certaine inefficience.