Semaine 3/22 – TVA : Portée des renseignements donnés par l’AFC ; méthode de calcul de la réduction de l’impôt préalable en rapport avec des subventions

L’article 69 LTVA est au centre de la première partie de l’arrêt A-2202/2021 que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 20 décembre.

En réponse à sa demande, la recourante avait obtenu une réponse explicite sur la réduction de l’impôt préalable consécutive à des subventions à l’investissement. En revanche, l’Administration fédérale des contributions n’avait pas répondu à la question de la réduction en relation avec des subventions à l’exploitation, tout simplement parce que cette question ne lui avait pas été posée.

La recourante cherchait à élargir la portée des renseignements qui lui avaient été explicitement donnés pour couvrir la seconde question. Le tribunal a rappelé que seuls les renseignements effectivement et explicitement fournis par l’autorité sont couverts par le principe de la bonne foi au sens de l’article 9 Cst. Le silence ne suffit pas à constituer une promesse effective. Par ailleurs, la recourante ne pouvait pas valablement se prévaloir du principe de la bonne foi, faute d’avoir démontré avoir pris où avoir renoncé à prendre des dispositions particulières sur lesquelles elle ne pouvait revenir sans subir un préjudice ; la simple reprise fiscale ne constitue bien entendu pas un préjudice.

La méthode de calcul de la réduction était également litigieuse. Bien qu’un investissement s’amortisse sur plusieurs années, la réduction de l’impôt préalable doit s’opérer, chez une assujettie de droit privé, ponctuellement, soit au moment de la subvention soit à la fin d’une période fiscale.

Enfin, la recourante contestait la réduction de l’impôt préalable en raison de la subvention d’exploitation, à la suite de la réduction liée à la subvention d’investissement. Selon le tribunal, la méthode de la double réduction de la déduction de l’impôt préalable n’est pas contraire aux articles 33 alinéa 2 LTVA et 75 alinéa 3 OTVA. Il peut en aller différemment si l’assujetti apporte la preuve que la subvention d’exploitation dont il bénéficie est sans aucun rapport avec la subvention d’investissement qu’il aurait par ailleurs touchée.