Semaine 3/22 – Prestations appréciables en argent au sens de l’impôt anticipé

En rapport avec les paiements faits au titre de management fees par la recourante, une société d’administration immobilière, à un fonds de placement en la forme de société de capital de droit étranger, son actionnaire indirect, le Tribunal administratif fédéral a été appelé le 15 décembre à juger, dans la cause A-4625/2019, si les conditions de prestations appréciables en argent au sens de l’article 20 alinéa 1 OIA avaient été réunies.

Ces conditions cumulatives sont, pour rappel : (i) prestation sans contre-prestation correspondante, (ii) accordée à l’actionnaire ou à une personne proche, (iii) qui ne l’aurait pas été dans de telles conditions à un tiers, ce qui la rend insolite, (iv) disproportion entre la prestation et la contre-prestation si manifeste que les organes de la société faisant celle-là auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient.

Les prestations en cause correspondaient annuellement à 20% des revenus locatifs bruts, alors qu’en pratique elles auraient dû être de l’ordre de 5%. Aucun des arguments de la recourante, par ailleurs non exempts de contradictions, n’a été retenu par le tribunal pour admettre son recours, dans lequel elle contestait les reprises de l’Administration fédérale des contributions faites au titre de prestations appréciables en argent.