Semaine 3/22 – Suisse – Résultats déficitaires et activité lucrative; déductibilité des frais d’avocat

L’arrêt 2C_360/2021 du Tribunal fédéral du 8 décembre s’inscrit dans la jurisprudence constante sur les deux points litigieux de ce contentieux :

L’activité lucrative indépendante se caractérise par la réalisation de bénéfices ; à défaut, elle devient une activité de loisirs, par exemple (voir notamment nos blogs des semaines 55/21 et 31/20). Il n’y a pas de règle générale qui détermine la durée maximale de tolérance d’une activité constamment déficitaire ; même la période décennale ne peut servir que d’indice.

Pour faire la distinction entre activités de loisirs ou de mécénat, d’une part, et activité lucrative, d’autre part, l’autorité doit se livrer dans chaque cas à une analyse des facteurs économiques, à savoir des charges, du capital investi et des modes de financement. Elle doit également examiner la situation personnelle du contribuable en relation avec l’activité – âge, santé, formation professionnelle, disponibilité, autres activités parallèles.

En l’espèce, l’on ne pouvait faire grief à l’instance antérieure d’avoir conclu à l’absence du caractère lucratif eu égard, sur plusieurs années, aux recettes et bénéfices minimes en comparaison avec les dépenses.

Les frais d’avocat et les frais judicaires encourus en rapport avec un immeuble privé ne sont déductibles du revenu que lorsque l’activité rémunérée avait pour but de protéger la propriété ou son usage et lorsque les procédures engagées n’étaient pas dès le départ voué à l’échec (vor notamment nos blogs des semaines 15/21 et 48/20).