Semaine 40/22 – Suisse – Déductibilité des swaps de taux d’intérêt et des frais y relatifs au titre d’intérêts passifs?

C’est la question de cette déductibilité selon les articles 33 alinéa 1 lettre a. LIFD et 9 alinéa 2 lettre a. LHID (repris par le droit cantonal) qui est au centre de l’arrêt 2C_574/2021 du Tribunal fédéral du 1er septembre. Il s’agissait d’un financement immobilier, à l’origine à un taux d’intérêt hypothécaire variable, complété par la suite par un accord sur un swap de taux d’intérêt ; quelques années plus tard, cet accord a été résilié et le contribuable est devenu redevable à sa banque d’un montant important, qui a été financé par l’accroissement de son endettement hypothécaire, dorénavant à un taux fixe. C’est de ce montant principalement que le recourant demandait la déductibilité au titre d’intérêts passifs.

Le swap de taux d’intérêt est un instrument financier dérivé, traité hors cote (over the counter). Dans le cas d’espèce, l’effet de garantie recherché par le swap ayant échoué à la suite de la chute des taux d’intérêt, le contribuable s’est vu obligé de couvrir la marge de la banque pour sortir du mécanisme mis en place et de conclure un nouveau contrat de financement à intérêt fixe.

Le tribunal rappelle que les intérêts passifs doivent être compris dans un sens économique. Ni la désignation contractuelle ni l’échéance de paiement ne sont déterminants. Les intérêts passifs ne peuvent être rattachés qu’à une dette de capital. C’est ce lien direct, entre l’hypothèque et le versement du montant pour la résiliation de l’accord sur le swap qui faisait défaut. Le versement en cause ne résultait pas d’une opération de crédit mais d’une opération sur les taux d’intérêt, même si celle-ci se greffait sur celle-là. Il ne pouvait dès lors pas être déduit du revenu en tant qu’intérêt passif.