Par l’arrêt 9C_67/2024 du 8 août, le Tribunal fédéral a annulé celui que le Tribunal administratif fédéral avait rendu le 7 décembre, A-1573/2022 (voir notamment notre blog de la semaine 52/23).
Il s’agissait, dans le contexte de la commande et de la livraison à domicile de plats par des restaurants partenaires d’une plateforme numérique à laquelle les clients s’adressaient et qui en particulier gérait les paiements, de déterminer le prestataire – la société exploitant la plateforme, comme le Tribunal administratif fédéral l’avait jugé, ou les restaurateurs intervenants, comme l’Administration fédérale des contributions le soutenait dans son recours. La question litigieuse relevait donc de l’article 20 LTVA.
Le tribunal a jugé que l’instance précédente avait commis une erreur de droit en appliquant l’alinéa 1 de l’article 20 LTVA, au lieu de l’alinéa 2 lettre b. du même article. L’intimée n’était donc pas en droit de soumettre les frais de livraison facturés aux clients, en tant que prestations accessoires à la vente de repas préparés, au taux de TVA réduit.