Semaine 38/24 – Suisse – De l’inexactitude manifeste d’une taxation d’office

L’inexactitude manifeste est le seul grief qui puisse être valablement opposé à une taxation d’office (art. 132 al. 3 LIFD et art. 48 al. 2 LHID), soit en apportant les moyens de preuve qui écartent l’incertitude à laquelle l’autorité de taxation avait fait face, de manière à lui permettre de reprendre ses investigations, soit en démontrant que son estimation a été manifestement exagérée (voir notamment notre blog de la semaine 43/22).

Dans la cause 9C_113/2024, jugée par le Tribunal fédéral le 6 août, la recourante avait tenté de lever l’incertitude à l’origine de la taxation d’office dont elle avait fait l’objet au moyen d’états financiers provisoires, ceux approuvés par l’assemblée générale de ses actionnaires n’étant toujours pas disponibles. L’instance précédente avait estimé que ces états ne pouvaient pas bénéficier du principe de la déterminance et n’avaient pas la force probante requise pour clarifier la situation au point d’invalider la taxation d’office. Le Tribunal fédéral lui a donné raison.

Il a aussi rappelé qu’il n’était pas possible de suspendre la procédure de réclamation contre la taxation d’office pour permettre d’apporter les preuves requises ultérieurement.

Le recours a été rejeté.