L’arrêt 2C_936/2017 du 22 août du Tribunal fédéral confirme celui que le Tribunal administratif fédéral avait rendu le 25 septembre 2017 – A-3061/2015 (voir le blog de Ilex Fiduciaire SA de la semaine 41/17).
Le tribunal a confirmé qu’en l’absence d’une disposition conventionnelle, l’obligation de collaboration dans le cadre d’une demande de remboursement selon une CDI découle de l’article 48 LIA.
Cette obligation de la personne demandant le remboursement de l’impôt anticipé se place dans le respect du principe de la proportionnalité prévu à l’article 5 alinéa 2 Cst. Le requérant ne doit donner suite aux demandes de l’autorité compétente que dans la mesure où celles-ci sont raisonnables; en d’autres termes, la collecte des informations demandées ne doit notamment pas occasionner au requérant des coûts disproportionnés.
Le manque de collaboration du requérant ne doit pas lui profiter. Dans cette affaire, la recourante n’ayant pas fourni les informations requises par l’Administration fédérale des contributions, nécessaires pour déterminer si elle était un simple intermédiaire ou la bénéficiaire effective des dividendes versés, le remboursement lui a été refusé.