Semaine 38/19 – Suisse – Exonération d’une personne morale en raison de son but d’intérêt général

Une fondation, qui a pour but d’acquérir des chevaux destinés à une mort certaine auprès de leurs anciens propriétaires ou d’accueillir des chevaux qui ne peuvent plus être montés pour des raisons de santé, peut-elle bénéficier de l’exonération des article 56 lettre g LIFD et 23 alinéa 1 lettre f LHID – telle est la problématique de l’arrêt 2C_147/2019, rendu par le Tribunal fédéral le 20 août.

L’exonération suppose, comme le rappelle le tribunal, la réalisation de trois conditions générales cumulatives :

  • exclusivité de l’utilisation des fonds,
  • irrévocabilité de l’affectation des fonds,
  • activité effective conformément aux statuts.

De plus, il faut que la personne morale poursuive un but de service public ou de pure utilité publique. Le but de service public est reconnu si la personne morale accomplit des tâches étroitement liées aux tâches étatiques. Le but de pure utilité publique se caractérise par la réalisation de deux conditions spécifiques :

  • l’exercice d’une activité d’intérêt général en faveur d’un cercle ouvert de destinataires et
  • le désintéressement.

Le point litigieux dans l’arrêt en cause concernait l’intérêt général de l’activité de la fondation. La protection des animaux est bien une activité qui poursuit un but d’intérêt général. Toutefois, la LPA ne considère pas que la dignité et le bien-être des animaux comprennent le droit à la vie. Le législateur n’a pas cherché à encourager le maintien en vie des animaux, mais se limite à réprimer la mise à mort cruelle ou par malice d’animaux.

C’est ainsi que le Tribunal fédéral confirme le jugement attaqué devant lui : même si elle répond à un souci éthique, la prise en charge des chevaux âgés et/ou blessés souvent destinés à être euthanasiés pour qu’ils vivent plus longtemps va au-delà du cadre de la protection des animaux, selon le droit suisse. L’exonération fiscale ne se justifie donc pas.