Dans la cause 9C_234/2024, jugée par le Tribunal fédéral le 12 août, la recourante, une association considérée comme étant d’utilité publique, s’était vu retirer l’exonération dont elle bénéficiait en vertu des articles 56 lettre g. LIFD et 23 alinéa 1 lettre f. LHID (repris par le droit cantonal), au motif que l’écolage qu’elle percevait pour l’école qu’elle exploitait était conforme au marché.
Le tribunal a confirmé le bien-fondé du retrait de l’exonération et a rejeté le recours. Il a en effet jugé que l’activité en cause ne bénéficiait pas à un large cercle de destinataires et n’était donc pas d’utilité publique. Plus précisément, les frais d’écolage prélevés n’étaient pas abordables pour une grande partie de la population.