La prescription de l’action pénale et la condition de la déduction de l’impôt préalable sont au centre de l’arrêt A-4704/2022 que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 6 août.
La prescription de l’action pénale est régie par l’article 105 LTVA. Plus précisément, l’alinéa 1 concerne la prescription du droit d’engager la poursuite pénale et l’alinéa 3 vise la prescription de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l’article 12 DPA. S’agissant dans le cas d’espèce de la TVA sur des opérations réalisées sur le territoire suisse, la seconde prescription est soumise à deux délais lorsqu’une infraction tombant sous le coup de l’alinéa 3 lettre b. est en cause, nonobstant le renvoi fait par cette disposition aux alinéas 1 et 2 et non pas à l’alinéa 4 : le premier délai, pour engager la poursuite pénale, commence à courir à la fin de la période concernée, pour une durée de sept ans, puis, le second délai, de cinq ans, s’étend de l’ouverture de l’enquête pénale à la décision finale. Si les deux délais ont été respectés, dès lors que l’application du délai de prescription absolue de l’article 42 alinéa 6 LTVA est exclue par l’article 105 alinéa 3 lettre b. LTVA qui renvoie aux alinéas 1 et 2 de ce même article, la créance devient imprescriptible.
Quant à la déduction de l’impôt préalable, le tribunal rappelle qu’elle est conditionnée, aux termes de l’article 28 alinéa 3 LTVA, par la preuve par l’assujetti qui s’en prévaut de son règlement effectif.