Semaine 36/19 – Suisse – Valeur locative d’un immeuble non occupé

Dans l’arrêt 2C_1087/2018 du 29 juillet, le Tribunal fédéral rappelle que l’imposition de la valeur locative des immeubles est une obligation pour les cantons qui découle de l’article 7 alinéa 1 LHID, mais que la fixation de cette valeur est du ressort des cantons. Le contentieux portant sur le premier point, le tribunal a ainsi statué sur la base du droit fédéral et du droit fédéral harmonisé.

Pour ce qui est de l’imposition de la valeur locative en cas de non occupation, le tribunal revient sur sa jurisprudence posée dans deux arrêts, déjà anciens (ATF 72 I 223 et ATF 75 I 246). Lorsque le propriétaire n’occupe plus et ne loue non plus pas son bien, il y néanmoins « usage personnel » justifiant l’imposition d’une valeur locative lorsque le propriétaire se réserve l’immeuble pour y habiter mais qu’il n’y habite pas effectivement. C’est la volonté du propriétaire de se réserver la libre disposition de son bien qui est décisive, cette volonté faisant défaut lorsque le propriétaire ne trouve pas de locataire et que le jugement reste vide de ce fait.

Le propriétaire qui a quitté son immeuble avec l’intention de le vendre immédiatement et qui le laisse vide pour en obtenir des conditions plus avantageuses, n’en a plus la libre disposition, mais se trouve dans l’impossibilité de s’en réserver l’usage ou de le mettre en location, parce qu’il veut le vendre vite et de manière aussi avantageuse que possible; dans une telle constellation, il ne peut y avoir de valeur locative imposable.

Il en découle que le Tribunal fédéral ne conclut pas d’emblée à l’absence de valeur locative dès que le locataire décide de vendre son bien. Il est en particulier, au préalable et implicitement nécessaire, qu’il soit établi que le propriétaire vit bien ailleurs que dans le bien mis en vente qu’il n’occupe plus lui-même.