L’article 19 alinéa 2 LEAR n’accorde aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration dans le cadre de l’échange automatique que le droit de demander à l’Administration fédérale des contributions l’accès au dossier et la rectification des données inexactes en raison d’une erreur de transmission. Si la transmission entraîne pour elles un préjudice déraisonnable faute de garantie de l’Etat de droit, valant atteinte à l’ordre public suisse, elles peuvent se prévaloir de l’article 25a alinéa 1 PA. Quant à la protection des leurs données personnelles, l’article 19 alinéa 1 LEAR renvoie à la LPD.
La cause A-8988/2025, jugée par le Tribunal administratif fédéral le 28 juillet, a trait à l’échange automatique avec la Thaïlande, sous l’égide des MAC et MCAA. Le recourant, assujetti aux impôts thaïlandais et détenteur d’un compte bancaire en Suisse, s’opposait à la transmission de ses données bancaires, de sorte que le tribunal était appelé à se prononcer sur la violation alléguée de l’article 19 alinéa 2 LEAR et de l’accès à l’article 25a PA.
Il a jugé que bien que la Thaïlande ne figurât pas sur la liste du PFPDT comme un Etat garantissant la protection des données à un niveau comparable au suisse, une protection appropriée était prévue dans l’accord conclu conformément à l’article 6 LEAR. De plus le mécanisme de l’article 7 alinéa 3 MCAA, prévoyant la suspension de l’accord, n’avait jamais été mis en application par la Suisse vis-à-vis la Thaïlande. Les arguments du recourant n’ont ainsi pas été retenus et le tribunal a conclu que la transmission des données le concernant n’était pas contraire à l’article 19 alinéa 2 LEAR.
Le recours a été rejeté.