Dans la cause 9C_68/2026, jugée par le Tribunal fédéral le 28 juillet, le recourant cherchait à réduire l’impôt sur son gain immobilier privé en invoquant une durée de possession de l’immeuble aliéné plus longue que celle retenue par l’autorité de taxation, qui avait pris comme point de départ la date de son contrat d’achat.
Le recourant soutenait, en se fondant sur la disposition du droit cantonal reprenant la lettre a. de l’alinéa 2 de l’article 12 LHID assimilant au transfert de la propriété « les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu’une aliénation sur le pouvoir de disposer d’un immeuble », que les contrats d’emption, de préemption et de bail, antérieurs à la vente, faisaient remonter dans le temps la date déterminante pour le calcul de la durée de sa possession.
Le tribunal a jugé que ces contrats, pris individuellement ou ensemble, ne conféraient pas un pouvoir de disposition économique au recourant et a rejeté son recours.