L’arrêt 9C_756/2023 du Tribunal fédéral du 31 juillet 2024, traite du moment de la déduction préalable en cas de début d’assujettissement (voir notamment notre blog de la semaine 35/24). Celui qu’il a rendu le 13 juillet – 9C_502/2025 – , concerne aussi le moment de la déduction de l’impôt préalable, mais en cas de changement de la méthode de décompte, en l’occurrence lorsque l’assujetti passe de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective.
A l’époque des faits, c’est l’alinéa 5 de l’article 81 OTVA qui était applicable. Cette disposition ne permettait la déduction après le changement de méthode que dans des cas exceptionnels. En l’occurrence, un tel cas ne se présentait pas et la déduction de l’impôt préalable antérieur au changement de méthode ne pouvait être admis.
Depuis la modification de l’OTVA avec effet au 1er janvier 2025, une période « transitoire » a été introduite au nouvel alinéa 4 de l’article 81, permettant la déduction de l’impôt préalable dans la première période de décompte suivant le changement.