Par l’arrêt 2C_80/2021 du 29 juillet, le Tribunal fédéral a confirmé le refus, au motif d’évasion fiscale, du remboursement à l’intimée de la partie de l’impôt anticipé qui avait grevé ses revenus de participation d’une société acquise plus de cinq ans plus tôt d’un résident à l’étranger et exploitée plusieurs années encore, et qui correspondait à ce qui avait été considéré par l’Administration fédérale des contributions comme substance non nécessaire à l’exploitation au moment de l’achat.
La question centrale était donc de savoir si, à travers le prisme de l’achat d’un « porte-monnaie plein », l’acquisition, et non pas la distribution du rendement imposé, avait constitué une évasion fiscale. Le tribunal a jugé qu’il s’agissait en tout cas d’un « fort indice d’une potentielle évasion fiscale ». Ce « constat de soupçon d’évasion fiscale » a été déclaré suffisant pour que le fardeau de la preuve n’eût plus été chez l’Administration fédérale des contributions mais chez la contribuable.
L’évasion fiscale admise, au moment de l’achat de la participation, le tribunal l’a déclarée implicitement imprescriptible, en ne retenant pas le temps écoulé, de plus de cinq ans, entre l’achat et la distribution des dividendes.