Le capital imposable d’une fondation ne correspond pas à celui des sociétés de capitaux mais à sa fortune nette, selon l’article 29 alinéa 2 lettre c. LHID.
Le recours, admis par l’arrêt 2C_401/2020 du 28 juillet, a été déposé par une fondation immobilière, propriétaire d’immeubles principalement d’exploitation mais aussi de placement, situés en tout dans dix-neuf cantons. La présence des deux types d’immeubles rendait la répartition complexe, en raison de la divergence des méthodes (respectivement indirecte ou objective) qui leur sont applicables.
Le canton à l’origine du contentieux, suivi par dix-huit autres cantons, avait appliqué à la fortune imposable non pas la méthode objective, sous réserve de la répartition des dettes, mais avait réparti la fortune nette globale. Or la fortune brute doit être prise en compte par chaque canton à la valeur du marché. Seules les dettes globales sont à répartir sur la base des valeurs fiscales respectives, adaptées aux fins d’unification par les facteurs de répartition fixés dans la circulaire n° 22 de la Conférence suisse des impôts du 22 août 2018, modifiée le 26 août 2020. Le tribunal, tout en relevant que la méthode appliquée était répandue dans la pratique, ne l’a pas admise dans son principe. Il s’est même demandé si la méthode indirecte n’est pas dépassée, mais a laissé la question ouverte. Il l’a néanmoins jugée tolérable en l’espèce, pour autant qu’elle ne conduisît pas à une double imposition des immeubles de placement.
Au terme de son analyse, le tribunal a conclu que le canton à l’origine du litige s’était fait attribuer, par la méthode de répartition appliquée, un capital imposable plus élevé que celui qui lui revenait pour l’immeuble de placement et qu’ainsi il y avait une double imposition. Le recours a été admis.