L’alinéa 1 de l’article 9 de l’ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source fixe le mode de calcul du montant maximum pour les personnes physiques. Selon l’alinéa 4 du même article, le requérant a droit à une bonification supérieure, lorsqu’il prouve que le montant maximum ainsi calculé est supérieur au montant accordé sur la base du tarif cantonal.
La question litigieuse, tranchée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_609/2019 du 13 juillet, était de savoir si le montant de l’impôt cantonal sur la prestation de prévoyance versée au recourant en capital durant la période en cause pouvait donner lieu à un ajustement selon l’alinéa 4 précité.
Répondant par la négative, le tribunal a rejeté le recours. Le calcul se limite aux impôts définis à l’article 8 alinéa 2 de l’ordonnance. Ne peuvent entrer en ligne de compte que les revenus imposés par l’Etat étranger conformément à la convention contre les doubles impositions, en l’espèce seuls les dividendes de source étrangère.