L’article 960e CO dispose à son alinéa 3 chiffre 1 que les obligations de garantie peuvent donner lieu à des provisions, bien entendu établies selon les principes posés à l’article 958c alinéa 1 CO ; elles font partie des fonds étrangers. Pour être admises fiscalement, de telles provisions doivent encore se justifier commercialement, en tant qu’engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé (art. 63 al. 1 let. a. LIFD et art. 10 al. 1 let. b. LHID) ou en couverture de risques de pertes imminentes dans l’exercice (art. 63 al. 1 let. c. LIFD et art. 10 al. 1 let. b. LHID).
C’est la reprise fiscale d’une telle provision de garantie qui a donné lieu à l’arrêt 9C_296/2025 du Tribunal fédéral du 30 juin.
Le tribunal a précisé que pour être fiscalement admises, les provisions pour obligations contractuelles de garantie doivent donner sérieusement à penser que la prestation fournie comporte avec une probabilité certaine un risque de décaissement. Graduée, la probabilité ne doit pas être inférieure à 20 – 25%, mais selon la complexité des prestations contractuelles, il y a lieu de prendre en compte le risque global de décaissement. En tout état de cause, une fois le risque admis dans son principe, il faut le quantifier par appréciation au moyen de méthodes sur lesquelles le tribunal ne s’est pas attardé.
Le tribunal a reproché à l’instance précédente de s’être limitée à calculer la probabilité moyenne des risques inhérents à certains défauts pris individuellement au lieu d’avoir procédé à un examen de la probabilité du risque de décaissement au regard de la prestation fournie dans son ensemble. Il a partiellement admis le recours et lui a renvoyé la cause pour un nouveau jugement sur la base d’un état de fait préalablement complété.